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par Messaline Lesobre 06 juil., 2023
révocation dirigeant modalités
par Messaline Lesobre 21 juil., 2017
La publication du décret n° 2017-1140 du 6 juillet 2017 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel
par Messaline Lesobre 18 juin, 2017
"En application des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'un jugement d'orientation avait été rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière engagée par la banque, déclare irrecevables dans l'instance au fond les contestations, mêmes nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque et ce, peu important qu'elle ait été saisie avant l'engagement de cette procédure de saisie immobilière."  Cass. 2ème civ 02.12.2016 n°14-27169
par Messaline Lesobre 06 juil., 2023
révocation dirigeant modalités
par Messaline Lesobre 21 juil., 2017
La publication du décret n° 2017-1140 du 6 juillet 2017 modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel
par Messaline Lesobre 18 juin, 2017
"En application des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'un jugement d'orientation avait été rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière engagée par la banque, déclare irrecevables dans l'instance au fond les contestations, mêmes nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque et ce, peu important qu'elle ait été saisie avant l'engagement de cette procédure de saisie immobilière."  Cass. 2ème civ 02.12.2016 n°14-27169
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