Contestations formées après le jugement d'orientation
"En application des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'un jugement d'orientation avait été rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière engagée par la banque, déclare irrecevables dans l'instance au fond les contestations, mêmes nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque et ce, peu important qu'elle ait été saisie avant l'engagement de cette procédure de saisie immobilière." Cass. 2ème civ 02.12.2016 n°14-27169

